Ancien ID : 831
En l’espèce, les acquéreurs en l’état futur d’achèvement ont assigné le vendeur au titre de la garantie contractuelle de droit commun en raison des désordres et non conformités apparentes affectant leur bien, ceux-ci n’ayant pas fait l’objet d’une levée de réserve.La Cour d’appel a confirmé le jugement et rejeté leur demande d’indemnisation aux motifs que ces derniers ne pouvaient invoquer l’article 1147 du Code civil alors que l’instance, engagée par eux sur le fondement des dispositions particulières de l’article 1642-1 du même code, était périmée.
Elle reprend dans ses motifs l’argumentation des juges du fond par laquelle « si les règles de droit commun de l’action contractuelle peuvent être mises en œuvre dans l’hypothèse où elles trouvent seules à s’appliquer, elles ne sauraient servir de disposition de remplacement dans le cas où le demandeur, pour une raison qui lui est imputable, à négliger d’agir dans les délais » ; les juges du fond rappellent également aux demandeurs que la réception sans réserve de désordres apparents exclut la recherche de responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel et rejette le moyen du pourvoi selon lequel en l’absence de levée des réserves, les demandeurs pourraient fonder leur action sur l’article 1147 du Code civil.
Ainsi, la Cour de cassation énonce :
« Attendu que la cour d’appel qui a exactement retenu que l’action des acquéreurs au titre de désordres apparents relevait des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, exclusives de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l’acquéreur en état futur d’achèvement, n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ni de procéder à une recherche sans portée sur la levée de réserves ; »
Source : Cass. 1e civ., 15 mars 2011, n° 10-13778
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