Ancien ID : 737
L’article 1642-1 du Code civile énonce : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.…
»Il avait été un temps retenu que l’acquéreur devait dénoncer le vice apparent dans le délai d’un mois sus évoqué et agir judiciaire dans l’année qui suivait.
L’arrêt du 16 décembre 2009 vient confirmer une position de la troisième chambre civile déjà prise le
22 mars 2000 (Cass. 3e civ., 22 mars 2000, n° 98-20250, Bull n° 63, savoir que le délai d’un mois n’est pas un délai de dénonciation :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Elle vient ainsi écater l’hésitation qu’avait introduit un arrêt non publié du 8 juin 2006 (Cass. 3e civ., 8 juin 2006, n° 05-14114)
Si cet arrêt du 16 décembre 2009 est certes favorable aux intérêts des acquéreurs, ceux- ci n’en sont pas moins obligés de démontrer que les désordres dénoncés sont apparus dans le délai d’un mois sus évoqué.
© Karila