Cet arrêt est intéressant en ce qu’il nous offre :
- un rappel du principe constant depuis le 4 juin 2009 (et déjà rappelé cette année 2013) selon lequel le vendeur en vefa ne répond que de sa faute, au titre de dommages intermédiaires (voir la dernière web actualité sur la décision rendue sur le sujet dans la rubrique « article associé » à la droite de l’écran et les décisions à laquelle elle renvoie) ;
- une précision utile quant à la nécessaire prévision contractuelle du maintien du droit à agir du vendeur en vefa après la cession ; ledit maintien de l’action aux fins de réparation des dommages nés antérieurement à la vente et engagée antérieurement, n’étant possible qu’à la condition qu’elle soit réservée à l’acte de vente.