Contentieux des ZAC : pas de recours direct contre l’acte d’approbation du dossier de réalisation (CE, avis, 4 juillet 2012, M. Franck A et de M. Richard B, n° 356221) — Karila

Contentieux des ZAC : pas de recours direct contre l’acte d’approbation du dossier de réalisation (CE, avis, 4 juillet 2012, M. Franck A et de M. Richard B, n° 356221)

Ancien ID : 956

Saisi par le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’avis sur la nature juridique de l’acte d’approbation du dossier de réalisation d’une ZAC, le Conseil d’État vient de se prononcer de la manière suivante :

« La décision par laquelle, sur le fondement de ces dispositions, la personne publique qui a décidé la création d’une zone d’aménagement concerté en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure seulement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l’acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l’intérieur de la zone. Cette décision, comme la décision refusant de l’abroger, n’est donc pas au nombre des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, les illégalités qui l’affectent étant seulement susceptibles d’entacher d’irrégularité la procédure d’adoption des décisions qu’elle prépare. Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel. »

Cet avis s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat, lequel avait jugé par un arrêt du 23 mars 1994 que l’approbation du dossier de réalisation d’une ZAC présentait le caractère d’un acte préparatoire à l’encontre duquel ne pouvaient être utilement invoqués que ses vices propres.

On se souvient toutefois que la théorie des vices propres a été abandonnée à l’occasion d’un arrêt d’Assemblée du 15 avril 1996, rendant irrecevable tout recours direct contre les actes préparatoires, sauf exception prévue par le législateur, dont le déféré préfectoral contre les délibérations des organes délibérants des collectivités territoriales constitue l’exemple le plus commun.

Se posait alors la question de savoir si les délibérations ou arrêtés approuvant le dossier de réalisation d’une ZAC restaient soumis au régime des actes à caractère préparatoire : le Conseil d’État répond de manière positive, précision étant faite qu’un tel acte reste susceptible d’être contesté par voie d’exception, notamment à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision approuvant le programme des équipements publics de la ZAC.

En pratique, lorsque la collectivité à l’initiative de la ZAC est compétente pour la créer (cas des ZAC communales et intercommunales – Art. R.311-4 du code de l’urbanisme), le dossier de réalisation et le programme des équipements publics sont souvent approuvés par une seule et même délibération.

Celle-ci pourra dès lors être attaquée directement, mais en tant seulement qu’elle approuve le programme des équipements publics et non en tant qu’elle approuve le dossier de réalisation de la ZAC. L’illégalité du dossier de réalisation sera en revanche un moyen opérant dans le cadre de ce recours.

Enfin, l’avis précise que la légalité des différents actes de la procédure de ZAC (création, approbation du dossier de réalisation, approbation du programme des équipements publics) n’est pas conditionnée par le respect des règles d’urbanisme, lesquelles n’ont besoin d’être adaptées à l’opération que pour la délivrance des autorisations d’urbanisme individuelles nécessaires à chaque équipement ou aménagement.


Source : CE, avis, 4 juillet 2012, M. Franck A et de M. Richard B, n° 356221

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