Ce décret définit les conditions dans lesquelles, à l’achèvement des travaux de bâtiments d’habitation neufs, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construction un document attestant la prise en compte de la règlementation acoustique ; cette attestation est jointe à la déclaration d’achèvement des travaux.
Le décret s’applique aux bâtiments dont le permis de construire a été demandé à compter du 1er janvier 2013.
? Quels sont les travaux concernés par cette attestation
L’attestation est requise pour travaux portant sur des bâtiments d’habitation neufs situés en France métropolitaine, qu’il s’agisse
– de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou,
– lorsqu’elles font l’objet d’un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d’activité ou superposées à celui-ci.
Lorsque l’opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l’objet d’un document spécifique attestant la prise en compte de la réglementation acoustique qui lui est applicable. (Article R.111-4-2 du Code de la Construction et de l’habitation)
? Sur qui pèse l’obligation de respecter la règlementation acoustique
Le document fourni par le maître de l’ouvrage devra attester, pour les bâtiments concernés, la prise en compte de la règlementation acoustique :
– par le maître d’œuvre, si celui-ci a été chargé d’une double mission de conception de l’opération et de suivi de l’exécution des travaux ;
– par le maître de l’ouvrage lui-même, si le maître d’œuvre chargé de la mission de conception n’est pas le même que celui chargé de la mission de suivi de l’exécution des travaux, ou si le maître d’ouvrage n’a pas désigné de maître d’œuvre.
(Article R.111-4-2 du Code de la Construction et de l’habitation)
? Qui peut établir l’attestation et quel est son contenu
La personne qui établit l’attestation doit justifier auprès du maître d’ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment un architecte soumis à l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, un contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23, titulaire d’un agrément l’autorisant à intervenir sur les bâtiments, un bureau d’études ou un ingénieur-conseil, en l’absence de maître d’œuvre, le maître d’ouvrage de l’opération. (Article R.111-4-3 du Code de la Construction et de l’habitation)
L’attestation est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction.
Un arrêté définit les éléments d’information que le maître d’ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l’article R.111-4-3 afin de permettre l’établissement de l’attestation. (Article R.111-4-4 du Code de la Construction et de l’habitation)
Source : Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 JORF n°0126 du 31 mai 2011 page 9346 texte n° 4