Ancien ID : 625
La Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (NOR LOGX0815554L – JOR n°0073 du 27 mars 2009 page 5408 texte n°1)Les « non conformités apparentes » à la livraison d’un bien vendu en Vente en Etat Futur d’Achévement sont désormais assujetties à la même prescription annale à compter de la livraison que « les vices apparents ».
Ce complément a le mérite de répondre à la question de la comptabilité qui se posait encore avant l’entrée en vigueur de ladite loi entre :
– la clause habituellement insérée dans les VEFA par laquelle les non-conformités apparentes étaient assimilées aux vices apparents, seuls visés à l’article 1642-1 du Code civil d’une part,
– et la loi du 17 juin 2008 d’autre part, créant un nouvel article 1792-4-3 du Code civil qui légalisant la prescription décennale à compter de la réception de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs et un nouvel article L.137-1 du Code de la consommation qui énonce que « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. ».
en sorte que se posait la question de savoir si la non-conformité apparente devait ressortir du régime institué par l’article 1792-4-3 du Code civil posant une prescription décennale à compter de la réception insusceptible de réduction conventionnelle en application de l’article L.137-1 du Code de la consommation (et de l’article 1792-5 du Code civil s’il lui est applicable) ou de celui de l’article 1642-1 du Code civil posant une forclusion de 13 mois à compter de la livraison.
La loi du 25 mars 2009 y a donc répondu en assujetissant les non conformités aux articles 1642-1 et 1648 du Code civil, ce qui vient ainsi sécuriser les pratiques professionnelles des vendeurs en VEFA.
L’article 1642-1 modifié par l’article 109 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 dispose désormais :
« Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. »
L’article 1648 modifié par l’article 109 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 énonce désormais :
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
© Karila