Ancien ID : 598
L’article L.243-9 du Code des assurances isssu de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (ensuite de l’amendement « Mercier » baptisé du patronyme du Sénateur du Rhones, Michel Mercier, à l’origine dudit article), puis complété par la loi du 28 juillet 2008 sur les partenariats public/privé dispose en sa dernière version :« Les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d’ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d’assurance des différents intervenants à une même construction.«
Source : Article L.243-9 du Code des assurances
Il légalisait ainsi les plafonds des polices de responsabilité civile décennale dits illicites et inopposables au tiers lésé depuis un arrêt de la première chambre civile du 25 mai 1992 (n°89-10342) réitéré par cette même chambre et par la troisième chambre civile (Civ. 3e 4 nov. 1993, n° 91-19737 ; Civ. 3e 4 janvier 1996, n° 93-17646)
L’article L. 243-9 du Code des assurances subordonnait cependant son application à un Décret qui vient de paraître au Journal officiel du 31 décembre 2008, soit presque jour pour jour 2 ans après la loi du 30 décembre 2006, qui n’est applicable « qu’aux contrats d’assurance conclus ou aux ouvertures de chantiers intervenus après sa publication« .
Nous reviendrons sur les effets dudit Décret à l’occasion de prochaines Flash-Info Construction.
Nous nous bornerons pour l’heure à préciser :
1. qu’un nouvel article R. 243-3 du Code des assurances introduit un « plafond minimum » aux polices d’assurance dommages ouvrage et de responsabilité civile décennale qui devront donc désormais garantir leurs assurés à hauteur :
– du coût total de construction déclaré par le maître de l’ouvrage pour les ouvrages dont le coût est inférieur à 150 M€ ,
– de 150 M€ pour les ouvrages dont le coût serait supérieur à ce montant ;
2. et que les nouveaux articles R.243-1 et R.243-2 du Code des assurances légalisent la faculté de souscription par l’un quelconque des intéressés à l’opération de construction (qui sera le plus souvent le maitre d’ouvrage), d’un contrat d’assurance collectif en complément d’un ou plusieurs contrats d’assurance garantissant individuellement le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage.
Source : Décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 ; JO du 31 décembre 2008
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