Ancien ID : 939
On se souvient que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait jugé par un arrêt du 13 février 2009 qu’en vertu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale posé par l’article 111-4 du code pénal, la poursuite des travaux malgré la suspension du permis de construire par le juge administratif n’était pas assimilable à une construction sans permis au sens de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.Ce revirement de jurisprudence en droit interne faisait suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Hommes pour violation de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».
Le vide juridique résultant de cette jurisprudence vient d’être comblé par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit qui complète l’article L.480-3 du code de l’urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme. »
Sources :
Cass. Ass. plèn., 13 février 2009, n° 01-85.826, Bull. 2009,
CEDH, 10 octobre 2006, arrêt Pessino c. France, requête no 40403/02
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