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- Défaut de souscription
Attestation d’assurance dommages ouvrage et obligations du vendeur (Cass. 3e civ., 2 mars 2011)
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- Défaut de souscription
Assurance dommages ouvrage – Accessoire de l’immeuble vendu (non) – Attestation d’assurance. Notaire. Responsabilité (Cass. 3e civ., 2 mars 2011)
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- Défaut de souscription
Le maître d’oeuvre n’est pas tenu d’alerter son client maître d’ouvrage de son obligation légale de souscrire une police dommages ouvrage (Cass. 3e civ., 3 juin 2009)
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Archives : Défaut de souscription
L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…Le défaut de souscription d’une assurance DO fait l’objet de deux sanctions pénales cumulatives ou alternatives prévus par l’article L. 243-3 du Code des assurances, soit, un emprisonnement de six mois et/ou une amende de 75 000 euros. Ces sanctions pénales sont toutefois inapplicables à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint (article L. 243-3 alinéa 2 du Code des assurances). L’absence de souscription de ladite police n’engage pas la responsabilité civile du maître d’ouvrage constructeur, le défaut d’une assurance DO n’étant ni une cause de désordre ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage (Cass. 3ème civ., 30 mars 1994, n° 92-17683 Bull. n° 67). D’autres personnes sont cependant susceptibles d’engager leur responsabilité civile au titre d’un défaut de souscription de l’assurance DO, tels : le vendeur de l’ouvrage, qu’il soit ou non maître d’ouvrage, pour perte de chance de l’acquéreur d’obtenir une indemnisation plus rapide ,le notaire pour ne pas avoir fait mention dans l’acte de vente de l’absence d’une police d’assurance DO et/ou ne pas en avoir vérifié l’exactitude des déclarations du vendeur à ce titre.