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- Copropriété
Le copropriétaire qui justifie d’un préjudice découlant des désordres de construction affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives des lots lui appartenant a, en application de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage (Cass. 3e civ. 3 mars 2010)
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- Copropriété
Le copropriétaire et l’assureur DO (Cass. 3e civ., 3 mars 2010)
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- Limites
L’assureur DO exerce légitimement son recours à hauteur de ses frais d’investigation (Cass. 3e civ., 9 février 2010)
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- Obligation de déclaration
Aprés subrogation ou non, et aprés expertise ou non, l’absence de respect de la procédure amiable par le maître d’ouvrage constitue toujours une irrecevabilité de son action au fond contre l’assureur DO (Cass. 3e civ., 10 février 2010)
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- Ccmi
- Prescription biennale
Le recours du garant de livraison de CMI contre la DO est soumis à la prescription biennale (Cass. 3e civ., 27 janvier 2010)
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- Renonciation
La présence de l’assureur dommages ouvrage à une expertise ordonnée par le juge des référés saisi par les maîtres d’ouvrage, ne constitue pas une renonciation à se prévaloir de la prescription biennale pour défaut de déclaration (Cass. 3e civ., 27 janvier 2010)
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- Garant de la livraison de la maison individuelle
Le banquier prêteur ne commet pas une faute en débloquant les premiers fonds sans avoir eu communication des attestations d’assurance dommages ouvrage et de garantie de livraison, dès lors que le contrat de construction de maison individuelle avait été conclu sous conditions suspensives relatives à l’obtention d’une assurance dommages ouvrage et d’une garantie de livraison (Cass. 3e civ., 2 décembre 2009)
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- Ccmi
- Garant de la livraison de la maison individuelle
Le banquier prêteur ne commet pas une faute en débloquant les premiers fonds sans avoir eu communication des attestations d’assurance dommages ouvrage et de garantie de livraison, dès lors que le contrat de construction de maison individuelle avait été conclu sous conditions suspensives relatives à l’obtention d’une assurance dommages ouvrage et d’une garantie de livraison (Cass. 3e civ., 2 décembre 2009)
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- Communication du rapport
La Cour d’appel de Paris se rebelle contre la jurisprudence sur la communication préalable du rapport dommages ouvrage (CA Paris, 8 octobre 2009)
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- Prescription biennale
Gare aux assureurs dommages ouvrage étourdis (Cass. 3e civ., 22 septembre 2009)
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Archives : Assurance obligatoire dommages ouvrage
L’assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement. Elle a pour objectif de permettre une indemnisation rapide des victimes de désordres de nature décennale, en versant les fonds permettant la réparation ces désordres, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage, qui est un « préfinanceur », pourra, une fois l’indemnité d’assurance versée à son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les responsables des dommages survenus à l’ouvrage. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de dommages-ouvrage.