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- Communication du rapport
L’assureur Dommages Ouvrage doit communiquer à l’assuré le rapport préliminaire préalablement à la notification de sa décision sur le principe de la garantie (Civ. 3e, 18 décembre 2007)
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- Communication du rapport
L’assureur Dommages Ouvrage doit communiquer à l’assuré le rapport préliminaire préalablement à la notification de sa décision sur le principe de la garantie (Civ. 3e, 18 décembre 2007)
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- Copropriété
- Transmission aux acquéreurs
Bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage. Acquéreur de l’ensemble des lots de copropriété. Conséquences (Civ. 3, 12 septembre 2007)
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- Responsabilité de l'assureur do
Assurance DO – Obligation de préfinancement de travaux de nature à mettre fin aux désordres (Civ. 3, 20 juin 2007)
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- Responsabilité de l'assureur do
Qui viole L. 242-1 est puni par L. 242-1… (Civ. 3, 22 mai 2007)
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- Expertise amiable
Pas d’expert judiciaire sans mise en oeuvre préalable de la procédure amiable DO (Civ. 3, 10 mai 2007)
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- Champ d'application
- Responsabilité de l'assureur do
Sanction de l’assureur dommages ouvrage (7 mars 2007 et 22 mai 2007)
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- Responsabilité de l'assureur do
Pas d’indemnisation des pertes locatives au titre d’un manquement de l’assureur DO à ses obligations de préfinancement (Civ. 3, 7 mars 2007)
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- Point de départ
Appréciation de la portée d’une note de couverture dommages ouvrage (Civ. 3, 27 février 2007)
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- Renonciation
- Renonciation
Portée de la renonciation de l’assureur à se prévaloir d’une prescription acquise (Civ. 3, 15 février 2007)
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Archives : Assurance obligatoire dommages ouvrage
L’assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement. Elle a pour objectif de permettre une indemnisation rapide des victimes de désordres de nature décennale, en versant les fonds permettant la réparation ces désordres, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage, qui est un « préfinanceur », pourra, une fois l’indemnité d’assurance versée à son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les responsables des dommages survenus à l’ouvrage. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de dommages-ouvrage.