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- Destination de l'indemnité
- Montant de la garantie
L’indemnité DO doit être affectée à la réparation de l’ouvrage, son montant ne peut excéder le coût des réparations nécessaires (Cass. 3e. civ., 17 décembre 2003)
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- Dommages garantis
Le dommages potentiel n’est pas garanti par l’assureur dommages-ouvrage (Cass. 3e civ., 8 octobre 2003)
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- Dommages garantis
- Indemnité égale aux réparations nécessaire
Après 60 jours, l’assureur doit sa garantie sans pouvoir discuter l’indemnité (Cass. 1e. civ., 18 décembre 2002)
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- Dommages garantis
- Indemnité égale aux réparations nécessaire
A l’expiration du délai de 60 jours l’assureur doit sa garantie sans pouvoir discuter le montant nécessaire à la réparation uniquement pour les désordres concernent l’ouvrage garanti (Cass. 1e civ., 18 décembre 2002)
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- Limites
Recours de l’assureur à l’égard des constructeurs responsables : caractère inopérant de l’inefficacité des travaux effectués, d’un commun accord au vu du rapport de l’expert d’une part, et du dépassement des délais, conduisant à une aggravation des dommages, d’autre part. (Cass. 1e civ., 18 décembre 2001)
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- Destination de l'indemnité
L’indemnité d’assurances versée par l’assureur « dommages-ouvrage » doit nécessairement être affectée à la réparation des dommages affectant la chose assurée (Cass. 3e civ., 21 novembre 2001)
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- Limites
- Recours subrogatoire
Action subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage avant paiement de l’indemnité. Recevabilité ? Oui, si l’action est engagée dans le délai de la garantie décennale et le paiement effectué avant que le juge ne statue au fond (Cass. 1e civ., 9 octobre 2001)
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- Limites
- Recours subrogatoire
Recevabilité de l’action subrogatoire de la DO avant paiement de l’indemnité, si l’action est engagée dans le délai de la garantie décennale et le paiement effectué avant que le juge ne statue au fond (Cass. 1e civ., 9 octobre 2001)
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- Bénéficiaires
- Sanction
Le crédit preneur, bénéficiaire de l’indemnité d’assurance dès lors qu’il a financé les travaux de remise en état et rappel des sanctions possibles à l’encontre de l’assureur DO (Cass. 1e civ., 17 juillet 2001)
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- Bénéficiaires
- Sanction
Le crédit preneur bénéficiaire de l’indemnité d’assurance dès lors qu’il a financé les travaux de remise en état et rappel des sanctions possibles à l’encontre de l’assureur DO (Cass. 1e civ., 17 juillet 2001)
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Archives : Assurance obligatoire dommages ouvrage
L’assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement. Elle a pour objectif de permettre une indemnisation rapide des victimes de désordres de nature décennale, en versant les fonds permettant la réparation ces désordres, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage, qui est un « préfinanceur », pourra, une fois l’indemnité d’assurance versée à son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les responsables des dommages survenus à l’ouvrage. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de dommages-ouvrage.