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- Assurance obligatoire dommages ouvrage
- Prescription biennale
- Responsabilité décennale
- Subrogation rendue impossible du fait de l'assuré
L’opposition des termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances à l’assuré en DO
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- Délai
- Marchés de travaux
- Paiement
- Sanctions
Les sanctions pour dépassement du délai de soixante jours à compter de la réception
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- Réduction proportionnelle
Application de la règle proportionnelle à titre de sanction de l’absence de déclaration de chantier et office du juge
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- Assurance obligatoire dommages ouvrage
- Impropriété à la destination
Le risque sanitaire rend, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination, peu important sa réalisation dans le délai décennal
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- Assurance obligatoire dommages ouvrage
La garantie du risque sanitaire lié aux nuisances olfactives
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- Déclaration
- Obligation de déclaration
L’effet de la déclaration du risque sur l’indemnité d’assurance
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- Exclusions
Exclusions de garantie : l’assureur a la charge de la preuve
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- Exclusions
- Obligations architecte
- Permis de construire
L’exclusion de garantie opposable à l’architecte
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- Clause d'exclusion
- Exclusions
L’exécution de travaux en violation des règles d’urbanisme imposant l’obtention d’une autorisation de construire est exclusion de garantie (et non une condition de garantie)
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- Assurance obligatoire dommages ouvrage
- Dommages immatériels
- Responsabilité de l'assureur do
- Responsabilité décennale
La responsabilité de l’assureur DO en cas de dommages immatériels
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Archives : Assurance obligatoire dommages ouvrage
L’assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement. Elle a pour objectif de permettre une indemnisation rapide des victimes de désordres de nature décennale, en versant les fonds permettant la réparation ces désordres, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage, qui est un « préfinanceur », pourra, une fois l’indemnité d’assurance versée à son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les responsables des dommages survenus à l’ouvrage. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de dommages-ouvrage.