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- Champ d'application
Pas de sanction pour l’assureur DO qui ne répond pas à la seconde des deux déclarations successives dont l’objet est identique (Cass. 3e,civ., 10 octobre 2012).
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- Interruption
Ce que doit dire la LRAR interruptive de prescription biennale (Cass. 2e civ., 4 octobre 2012)
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- Expertise amiable
L’opposabilité d’une expertise non judiciaire devant le juge
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- Responsabilité de l'assureur do
Responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage (Cass. 3e civ., 12 septembre 2012)
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- Durée de la garantie
DO : L’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale même lorsqu’il n’a pas respecté les délais (Cass. 3e civ. 20 juin 2012)
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- Prescription biennale
Dommages ouvrage : La sanction n’empêche pas la prescription biennale (Cass. 3e civ., 20 juin 2012)
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- Prescription biennale
- Sanction
Possibilité pour l’assureur DO d’exciper de la prescription biennale qui a commencé à courir à l’expiration du délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre correspondant au jour de l’acquisition automatique de sa garantie (Cass. 3e civ., 20 juin 2012)
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- Expertise amiable
- Obligation de déclaration
La déclaration de sinistre par télécopie ne fait pas courir le délai de 60 jours à l’encontre de l’assureur DO (Cass. 3e civ., 6 juin 2012).
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- Obligation de déclaration
Dommages ouvrage – Une déclaration de sinistre doit être adressée en lettre recommandé a.r (Cass. 3e civ. 6 juin 2012)
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- Délai
- Expertise amiable
L’expertise DO et la Garantie des vices cachés (Cass. 3e civ., 6 juin 2012)
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Archives : Assurance obligatoire dommages ouvrage
L’assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement. Elle a pour objectif de permettre une indemnisation rapide des victimes de désordres de nature décennale, en versant les fonds permettant la réparation ces désordres, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage, qui est un « préfinanceur », pourra, une fois l’indemnité d’assurance versée à son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les responsables des dommages survenus à l’ouvrage. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de dommages-ouvrage.