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- Indemnité majorée
Dommages ouvrage : le point de départ des intérêts majorés court à compter de la mise en demeure – L’indemnité d’assurance et la TVA (Cass. 3e civ., 23 mai 2012)
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- Champ d'application
- Règlement de l'indemnité
Assurance dommages ouvrage -Indemnité d’assurance et TVA. Doublement de l’intérêt légal. Mise en demeure préalable (oui). (Cass. 3e civ., 23 mai 2012)
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- Recours subrogatoire
- Sanction
DO – La sanction est sans effet sur le recours de l’assureur (Cass., 3e civ., 9 mai 2012]
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- Bénéficiaires
Le preneur à bail bénéficiaire de l’indemnité dommages ouvrage (Cass. 3e civ., 12 avril 2012)
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- Obligation de déclaration
Qu’il s’agisse de nouveaux désordres ou de l’aggravation de désordres déjà déclarés une nouvelle déclaration est nécessaire (Cass. 3e civ., 14 mars 2012)
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- Obligation de déclaration
Une nouvelle déclaration s’impose pour de nouveaux dommages (Cass. 3e civ., 14 mars 2012)
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- Obligation de déclaration
Dommages ouvrage : La procédure contractuelle est incontournable, même aprés réparation infructueuse (Cass. 3e civ., 14 mars 2012)
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- Indemnité majorée
Dommages ouvrage : Point de départ des intérêts doublés dus par l’assureur à la date d’expiration du délai de 90 jours (CA Paris, Pôle 4, Ch. 6, 10 février 2012)
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- Montant de la garantie
Le montant garantie par l’assurance dommages ouvrage ne peut être plafonné au coût des travaux déjà réglés. (Cass. 3e civ., 14 décembre 2011)
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- Montant de la garantie
Assurance dommages ouvrage – l’inefficacité de la réparation ne justifie pas la suppression du plafond de garantie. (Cass. 3e civ., 3 novembre 2011)
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Archives : Assurance obligatoire dommages ouvrage
L’assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement. Elle a pour objectif de permettre une indemnisation rapide des victimes de désordres de nature décennale, en versant les fonds permettant la réparation ces désordres, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage, qui est un « préfinanceur », pourra, une fois l’indemnité d’assurance versée à son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les responsables des dommages survenus à l’ouvrage. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de dommages-ouvrage.