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- Licéité du plafond de garantie
L’inefficacité de la réparation ne justifie pas la suppression du plafond contractuel de garantie de la police DO (Cass. 3e civ., 3 novembre 2011)
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- Obligation d'information
- Obligation d'information
Sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’assureur est tenu d’informer son client du point de départ de la prescription (Cass. 3e civ., 18 octobre 2011)
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- Obligation d'information
- Obligation d'information
Sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurance, l’assureur est tenu d’informer son client du point de départ de la prescription (Cass. 3e civ., 18 octobre 2011)
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- Limites
Un trouble dans le principe de la subrogation in futurum de l’assureur dommages ouvrage ? (Cass. 3e civ., 21 septembre 2011)
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- Effet interruptif erga omnes
- Limites
- Recours subrogatoire
Un trouble dans le principe de la subrogation in futurum de l’assureur dommages ouvrage ? (Cass. 3 civ., 21 septembre 2011)
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- Effet interruptif erga omnes
- Limites
- Recours subrogatoire
Effet interruptif du recours subrogatoire avant paiement (Cass. 3e civ., 21 septembre 2011)
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- Responsabilité de l'assureur do
L’assureur dommages-ouvrage doit financer tous les travaux nécessaires à la réparation efficace et pérenne des désordres garantis. (Cass. 3e civ., 22 juin 2011)
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- Automaticité
L’assureur dommages ouvrage élégible à la sanction ne peut pas exciper de la nullité du contrat d’assurance (Cass. 3e civ., 22 juin 2011)
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- Responsabilité de l'assureur do
La réparation à l’initiative de l’assureur dommages ouvrage doit être pérenne et efficace (Cass. 3e civ., 22 juin 2011)
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- Indemnité majorée
Point de départ des intérêts de l’indemnité prévue à l’article L.242-1 du Code des assurances (Cass. 3ème Civ., 25 mai 2011)
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Archives : Assurance obligatoire dommages ouvrage
L’assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose et de préfinancement. Elle a pour objectif de permettre une indemnisation rapide des victimes de désordres de nature décennale, en versant les fonds permettant la réparation ces désordres, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage, qui est un « préfinanceur », pourra, une fois l’indemnité d’assurance versée à son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les responsables des dommages survenus à l’ouvrage. Le régime de cette police d’assurance obligatoire est fixé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ce dernier article fixant les clauses types obligatoirement inscrites dans tout contrat d’assurance de dommages-ouvrage.