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- Compétence
- Personnelle
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de l’action directe de la victime contre l’assureur de la personne publique (CE, 7e et 2e ss-sect., 31 mars 2010)
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Archives : Compétence
L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…Compétence territoriale/ratione loci – Aux termes de l’article R. 114-1 du Code des assurances, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile de l’assuré, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés, disposition d’ordre public entre l’assureur et son assuré. L’article précité n’est toutefois pas d’ordre public dans le cadre d’une action directe de la victime contre l’assureur du responsable, si bien que, la victime peut alternativement se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 114-1 du Code des assurances ou de l’article 42 du Code de procédure civile et saisir, ainsi, soit le tribunal territorialement compétent dans le ressort de son propre domicile, soit celui de l’un des défendeurs à l’encontre desquels elle exerce son action.Compétence matérielle/ratione materiae – Matériellement, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité décennale relève de la compétence exclusive du juge judiciaire (T. confl., 22 juin 1992).