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- Prescription
- Responsabilités des constructeurs
La prescription de l’action du constructeur
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Prescription de l’action directe : interruption par la demande de communication sous astreinte de police faite par le tiers lésé
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L’action directe et la prescription biennale
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Le délai de l’action directe n’est pas interrompu par l’action introduite contre l’assuré (Cass. 3e civ., 15 mai 2013)
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L’action directe n’est pas éternelle (Cass. 3e civ., 18 décembre 2012)
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L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (Cass. 2e civ., 10 février 2011)
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La prescription de l’action à l’encontre du responsables est sans incidence sur l’action directe à l’encontre de l’assureur du responsable. (Civ. 3e, 24 octobre 2007)
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L’action directe contre l’assureur de responsabilité d’un géomètre expert (Civ. 3, 13 septembre 2007)
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Interruption de la prescription de l’action directe (Cass.3e civ., 22 novembre 2006)
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Interruption de la prescription de l’action directe (Cass.3e civ., 22 novembre 2006)
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Archives : Prescription
L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité civile décennale se prescrit dans le même délai que son action contre l’assuré, soit dans un délai de dix années à compter de la réception de l’ouvrage, la jurisprudence considérant, en effet, que l’assureur reste exposé à l’action directe tant qu’il est exposé au recours de son assuré en vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances (Cass. 1ère civ., 11 mars 1986, n° 84-14.979). Il résulte du principe ainsi posé par la Cour de cassation peut être augmenté de deux années ce qui implique que : l’assuré ait été mis en cause préalablement à l’expiration du délai décennal, d’une partl’action directe ait précisément été mise en ‘uvre dans un délai de deux ans à compter de cette mise en cause, d’autre part.