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- Prescription
- Prescription biennale
Recevabilité de l’action directe à l’encontre de l’assureur après expiration du délai décennal (Cass. 3e civ., 7 juin 2005)
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- Prescription biennale
Recevabilité de l’action directe après expiration du délai décennal – Cass.3e civ., 7 juin 2005 n° 04-16814
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- Prescription
L’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur Cass. 3e civ., 17 février 2005 n°03-16590
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L’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur (Cass. 3e civ., 17 février 2005)
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Archives : Prescription
L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité civile décennale se prescrit dans le même délai que son action contre l’assuré, soit dans un délai de dix années à compter de la réception de l’ouvrage, la jurisprudence considérant, en effet, que l’assureur reste exposé à l’action directe tant qu’il est exposé au recours de son assuré en vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances (Cass. 1ère civ., 11 mars 1986, n° 84-14.979). Il résulte du principe ainsi posé par la Cour de cassation peut être augmenté de deux années ce qui implique que : l’assuré ait été mis en cause préalablement à l’expiration du délai décennal, d’une partl’action directe ait précisément été mise en ‘uvre dans un délai de deux ans à compter de cette mise en cause, d’autre part.