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- Point de départ
Le commencement effectif des travaux vaut plus que la DROC (Cass. 3e civ., 16 novembre 2011)
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- Point de départ
L’assurance de responsabilité décennale prend effet à la date du commencement effectif des travaux qui peut différer de la date de la DROC. (Cass. 3e civ., 16 novembre 2011)
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- Point de départ
Point de départ de la responsabilité civile décennale.
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- Point de départ
Point de départ de la RCD (Cass. civ. 3ème., 27 septembre 2006)
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- Point de départ
Le commencement effectif des travaux marque le point de départ de la garantie décennale – Cass. 3e civ. 13 septembre 2005 n° 04-16852
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- Point de départ
Le commencement effectif des travaux marque le point de départ de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 13 septembre 2005)
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- Point de départ
La notion d’ouverture du chantier doit s’apprécier conformément aux stipulations du contrat d’assurance, en l’espèce le commencement effectif des travaux par l’assuré (Cass. 3e. civ., 18 février 2004)
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- Point de départ
La notion d’ouverture du chantier doit s’apprécier conformément aux stipulations du contrat d’assurance, en l’espèce le commencement effectif des travaux par l’assuré (Cass. 3e. civ., 18 février 2004)
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- Notion de travaux de construction
- Point de départ
Absence de garantie pour les travaux dont la réception a été prononcée avant la souscription du contrat d’assurance ou pour les travaux ne constituant pas de travaux de construction (Cass. 3e. civ., 16 septembre 2003)
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- Notion de travaux de construction
- Point de départ
Absence de garantie avant réception ou pour les travaux ne constituant pas de travaux de construction (Cass. 3e. civ., 16 septembre 2003)
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Archives : Point de départ
L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…Selon l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de l’arrêté du 19 novembre 2011, l’assurance de responsabilité décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, soit dix ans à compter de la réception, « les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ». « L’ouverture de chantier » s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction, à savoir : soit à la déclaration d’ouverture de chantier au sens de l’article R. 424-16 du Code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construiresoit la date du premier ordre de service, ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux lorsque la délivrance d’un permis de construire n’est pas nécessaire Cas particuliers : l’établissement du constructeur postérieurement à cette date unique du chantier : dans ce cas, l’ouverture du chantier s’entendra comme la date à laquelle il a effectivement commencé ses prestationsl’entreprise a exécuté ses prestations antérieurement à la date unique du chantier et a cessé à cette date ses activités : dans ce cas, l’ouverture du chantier s’entend de la date de signature de son marché ou à défaut, de celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.