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Succession dans le temps des polices d’assurance de responsabilité civile souscrites en base réclamation : le premier assureur ne peut être tenu au titre de la garantie subséquente, pour les dommages dont l’assuré a eu connaissance postérieurement à la date de résiliation, si la même garantie a été resouscrite auprès d’un second assureur en base réclamation.
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Extinction du contrat, non-paiement de la prime et extinction de la garantie
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En base réclamation, l’effet de la résiliation…
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Application dans le temps de la loi du 1er août 2003 par les juges du fond
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Archives : Garantie dans le temps
Avant la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003Les clauses applicables avant le 19 décembre 1990 : Trois clauses contractuelles étaient admises dans les polices d’assurance pour aménager la garantie dans le temps des assurances facultatives : La clause dite « fait dommageable » : L’assureur s’engage à couvrir les sinistres dont le fait dommageable survient pendant la durée de la police d’assurance, peu important que la réclamation du tiers lésé ait été formulé postérieurement à la terminaison du contrat.La clause dite « survenance du dommage » : L’assureur s’engage à couvrir les dommages effectivement survenus pendant la durée d’exécution de la police d’assurance, peu important que le fait dommageable soit intervenu antérieurement à la prise d’effet du contrat et/ou que la réclamation du tiers lésé ait été formulée postérieurement.La clause dite « base réclamation » : L’assureur s’engage à couvrir les seuls dommages dont le fait dommageable (sauf reprise du passé) et la réclamation surviennent pendant la durée d’exécution de la police d’assurance , la réclamation s’entendant de celle formulée à l’égard de l’assuré et non pas de la déclaration par l’assuré à l’assureur, peu important que ladite réclamation n’ait été portée à la connaissance de l’assureur que postérieurement à la date de validité du contrat. La jurisprudence issue des arrêts du 19 décembre 1990 : Aux termes des arrêts des 19 décembre 1990 et 30 mars 1994, la Cour de cassation a réputé non écrite les clauses dites « survenance du dommage » et « bases réclamations », seule la clause dite « fait dommageable » étant a contrario considérée comme licite. Cette jurisprudence ayant pour effet de prolonger la couverture d’assurance, elle a soulevé de nombreuses critiques qui ont conduit le législateur à consacrer, dans le code des assurances, les clauses « bases réclamations ». Après la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 Cette loi a introduit un nouvel article L. 124-5 du Code des assurances qui légalise les clauses « bases réclamations », le législateur offrant, en effet, le choix aux parties de prévoir une garantie déclenchée soit par le fait dommageable soit par la base réclamation, uniquement pour les assurances facultatives, les dispositions de ladite loi ne s’appliquant pas aux contrats d’assurance obligatoires. Pour être déclarées licite, les clauses base réclamations doivent toutefois remplir trois conditions cumulatives : couvrir l’avenir inconnu qui ne peut être inférieur à cinq ans ou à dix ans quand l’assuré personne physique ou morale exerce la profession de constructeur d’un ouvrage ainsi que ses sous-traitants, c’est ce que l’on appelle la garantie subséquentereprendre le passé inconnu de manière illimitéimpossibilité d’exonération en cas de sinistres sériels