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- Garantie de responsabilité civile professionnelle
La clause excluant la garantie des dommages subis par les ouvrages de l’assuré peut valablement coexister avec celle garantissant les dommages matériels et immatériels causés aux tiers par les ouvrages (Cass. 3e civ., 15 janvier 2013)
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- Prescription
Le délai de l’action directe n’est pas interrompu par l’action introduite contre l’assuré (Cass. 3e civ., 15 mai 2013)
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- Dommages garantis
- Obligation de moyen (information/conseil)
L’entreprise intervenant aux fins de reprise ne serait elle jamais garantie par son assurance de responsabilité civile décennale ? (Cass. 3e civ., 15 mai 2013)
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- Avant réception
- Garantie dommages avant réception
- Tacite
Avant réception, la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons n’est pas assurée (Cass. 3e civ., 14 mai 2013)
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- Sanction
L’assureur DO n’est pas éligible à la sanction (RENNES, 18 avril 2013)
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- La PUC
La Puc et le locataire (Cass. 3e civ., 17 avril 2013)
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- Réduction proportionnelle
Le juge et le calcul de la règle proportionnelle (Cass. 3e civ., 17 avril 2013)
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- Activités déclarées
Gare aux étourdis de l’activité non déclarée (Aix, 11 avril 2013)
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- Recours subrogatoire
Articles L. 242-1 et L. 121-12 du Code des assurances – subrogation de l’assureur dans les droits et action du souscripteur ou du propriétaire. (CE, 20 mars 2013)
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- Recours subrogatoire
DO – Subrogation toute ! (CE, 20 mars 2013)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.