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- Défaut de souscription
Faute personnelle du gérant ? non. (Cass. 3e civ., 18 décembre 2012)
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- Prescription
L’action directe n’est pas éternelle (Cass. 3e civ., 18 décembre 2012)
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- Champ d'application
DO – L’assureur dommages ouvrage n’est pas une assurance universelle (Cass. 3e civ., 24 octobre 2012)
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- Champ d'application
- Obligation de déclaration
DO – Déclaration sur déclaration ne vaut… (Cass. 3e civ., 10 octobre 2012)
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- Champ d'application
Pas de sanction pour l’assureur DO qui ne répond pas à la seconde des deux déclarations successives dont l’objet est identique (Cass. 3e,civ., 10 octobre 2012).
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- Interruption
Ce que doit dire la LRAR interruptive de prescription biennale (Cass. 2e civ., 4 octobre 2012)
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- Expertise amiable
L’opposabilité d’une expertise non judiciaire devant le juge
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- Responsabilité de l'assureur do
Responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage (Cass. 3e civ., 12 septembre 2012)
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- Prescription biennale
Dommages ouvrage : La sanction n’empêche pas la prescription biennale (Cass. 3e civ., 20 juin 2012)
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- Durée de la garantie
DO : L’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale même lorsqu’il n’a pas respecté les délais (Cass. 3e civ. 20 juin 2012)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.