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- Prescription biennale
- Sanction
Possibilité pour l’assureur DO d’exciper de la prescription biennale qui a commencé à courir à l’expiration du délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre correspondant au jour de l’acquisition automatique de sa garantie (Cass. 3e civ., 20 juin 2012)
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- Expertise amiable
- Obligation de déclaration
La déclaration de sinistre par télécopie ne fait pas courir le délai de 60 jours à l’encontre de l’assureur DO (Cass. 3e civ., 6 juin 2012).
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- Obligation de déclaration
Dommages ouvrage – Une déclaration de sinistre doit être adressée en lettre recommandé a.r (Cass. 3e civ. 6 juin 2012)
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- Délai
- Expertise amiable
L’expertise DO et la Garantie des vices cachés (Cass. 3e civ., 6 juin 2012)
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- Indemnité majorée
Dommages ouvrage : le point de départ des intérêts majorés court à compter de la mise en demeure – L’indemnité d’assurance et la TVA (Cass. 3e civ., 23 mai 2012)
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- Champ d'application
- Règlement de l'indemnité
Assurance dommages ouvrage -Indemnité d’assurance et TVA. Doublement de l’intérêt légal. Mise en demeure préalable (oui). (Cass. 3e civ., 23 mai 2012)
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- Recours subrogatoire
- Sanction
DO – La sanction est sans effet sur le recours de l’assureur (Cass., 3e civ., 9 mai 2012]
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- Réduction proportionnelle
La réduction proportionnelle en responsabilité civile décennale (Cass. 3e civ., 12 avril 2012)
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- Bénéficiaires
Le preneur à bail bénéficiaire de l’indemnité dommages ouvrage (Cass. 3e civ., 12 avril 2012)
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- Obligation de déclaration
Qu’il s’agisse de nouveaux désordres ou de l’aggravation de désordres déjà déclarés une nouvelle déclaration est nécessaire (Cass. 3e civ., 14 mars 2012)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.