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- Obligation de déclaration
Une nouvelle déclaration s’impose pour de nouveaux dommages (Cass. 3e civ., 14 mars 2012)
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- Obligation de déclaration
Dommages ouvrage : La procédure contractuelle est incontournable, même aprés réparation infructueuse (Cass. 3e civ., 14 mars 2012)
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- Indemnité majorée
Dommages ouvrage : Point de départ des intérêts doublés dus par l’assureur à la date d’expiration du délai de 90 jours (CA Paris, Pôle 4, Ch. 6, 10 février 2012)
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- Déclaration préalable de chantier
Police d’architecte – Absence de déclaration d’un chantier – Sanctions ? (Cass. 3ème civ. 8 février 2012)
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- Montant de la garantie
Le montant garantie par l’assurance dommages ouvrage ne peut être plafonné au coût des travaux déjà réglés. (Cass. 3e civ., 14 décembre 2011)
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- Point de départ
Le commencement effectif des travaux vaut plus que la DROC (Cass. 3e civ., 16 novembre 2011)
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- Point de départ
L’assurance de responsabilité décennale prend effet à la date du commencement effectif des travaux qui peut différer de la date de la DROC. (Cass. 3e civ., 16 novembre 2011)
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- Montant de la garantie
Assurance dommages ouvrage – l’inefficacité de la réparation ne justifie pas la suppression du plafond de garantie. (Cass. 3e civ., 3 novembre 2011)
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- Licéité du plafond de garantie
L’inefficacité de la réparation ne justifie pas la suppression du plafond contractuel de garantie de la police DO (Cass. 3e civ., 3 novembre 2011)
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- Obligation d'information
- Obligation d'information
Sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’assureur est tenu d’informer son client du point de départ de la prescription (Cass. 3e civ., 18 octobre 2011)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.