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- Obligation d'information
- Obligation d'information
Sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurance, l’assureur est tenu d’informer son client du point de départ de la prescription (Cass. 3e civ., 18 octobre 2011)
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- Limites
Un trouble dans le principe de la subrogation in futurum de l’assureur dommages ouvrage ? (Cass. 3e civ., 21 septembre 2011)
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- Effet interruptif erga omnes
- Limites
- Recours subrogatoire
Un trouble dans le principe de la subrogation in futurum de l’assureur dommages ouvrage ? (Cass. 3 civ., 21 septembre 2011)
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- Effet interruptif erga omnes
- Limites
- Recours subrogatoire
Effet interruptif du recours subrogatoire avant paiement (Cass. 3e civ., 21 septembre 2011)
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- Responsabilité de l'assureur do
L’assureur dommages-ouvrage doit financer tous les travaux nécessaires à la réparation efficace et pérenne des désordres garantis. (Cass. 3e civ., 22 juin 2011)
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- Automaticité
L’assureur dommages ouvrage élégible à la sanction ne peut pas exciper de la nullité du contrat d’assurance (Cass. 3e civ., 22 juin 2011)
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- Responsabilité de l'assureur do
La réparation à l’initiative de l’assureur dommages ouvrage doit être pérenne et efficace (Cass. 3e civ., 22 juin 2011)
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- Indemnité majorée
Point de départ des intérêts de l’indemnité prévue à l’article L.242-1 du Code des assurances (Cass. 3ème Civ., 25 mai 2011)
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- Obligation d'information
- Obligation d'information
La Cour de cassation impose le rappel « exhaustif » des causes d’interruption de la prescription biennale sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ladite prescription (Cass. 3e civ., 28 avril 2011)
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- Aléa
- Recours subrogatoire
Conception objective de l’aléa – recours subrogatoire de l’assureur DO (Cass. 3e civ., 16 mars 2011)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.