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- Destination de l'indemnité
Assurance dommages ouvrage – Action en répétition de l’indu. Prescription biennale article L.114-1 du Code des assurances (non). Prescription de droit commun (oui). Affectation de la provision allouée par le juge des référés à la réparation de l’ouvrage sans incidence sur l’obligation de restitution de l’indemnité indue.
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- Assurance Construction
- Responsabilités des constructeurs
Le rapport de la Cour de cassation 2009
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- Dommages immatériels consécutifs
- Garantie des dommages immatériels consécutifs
Un bâtiment provisoire et l’assurance obligatoire (Cass. 3e civ., 14 avril 2010)
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- Activités déclarées
Un charpentier n’est pas un couvreur (Cass. 3e civ., 15 avril 2010)
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- Ccmi
- Garant de la livraison de la maison individuelle
Contrat de construction de maison individuelle – Le préteur qui débloque les fonds sans être en possession d’une attestation d’assurance DO commet un faute qui est sans incidence sur la mise oeuvre de l’obligation de livraison du garant – (Cass. 3e civ., 31 mars 2010)
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- Compétence
- Personnelle
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de l’action directe de la victime contre l’assureur de la personne publique (CE, 7e et 2e ss-sect., 31 mars 2010)
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- Copropriété
Le copropriétaire qui justifie d’un préjudice découlant des désordres de construction affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives des lots lui appartenant a, en application de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage (Cass. 3e civ. 3 mars 2010)
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- Copropriété
Le copropriétaire et l’assureur DO (Cass. 3e civ., 3 mars 2010)
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- Limites
L’assureur DO exerce légitimement son recours à hauteur de ses frais d’investigation (Cass. 3e civ., 9 février 2010)
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- Obligation de déclaration
Aprés subrogation ou non, et aprés expertise ou non, l’absence de respect de la procédure amiable par le maître d’ouvrage constitue toujours une irrecevabilité de son action au fond contre l’assureur DO (Cass. 3e civ., 10 février 2010)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.