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- Ccmi
- Prescription biennale
Le recours du garant de livraison de CMI contre la DO est soumis à la prescription biennale (Cass. 3e civ., 27 janvier 2010)
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- Renonciation
La présence de l’assureur dommages ouvrage à une expertise ordonnée par le juge des référés saisi par les maîtres d’ouvrage, ne constitue pas une renonciation à se prévaloir de la prescription biennale pour défaut de déclaration (Cass. 3e civ., 27 janvier 2010)
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- Garant de la livraison de la maison individuelle
Le banquier prêteur ne commet pas une faute en débloquant les premiers fonds sans avoir eu communication des attestations d’assurance dommages ouvrage et de garantie de livraison, dès lors que le contrat de construction de maison individuelle avait été conclu sous conditions suspensives relatives à l’obtention d’une assurance dommages ouvrage et d’une garantie de livraison (Cass. 3e civ., 2 décembre 2009)
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- Ccmi
- Garant de la livraison de la maison individuelle
Le banquier prêteur ne commet pas une faute en débloquant les premiers fonds sans avoir eu communication des attestations d’assurance dommages ouvrage et de garantie de livraison, dès lors que le contrat de construction de maison individuelle avait été conclu sous conditions suspensives relatives à l’obtention d’une assurance dommages ouvrage et d’une garantie de livraison (Cass. 3e civ., 2 décembre 2009)
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- Communication du rapport
La Cour d’appel de Paris se rebelle contre la jurisprudence sur la communication préalable du rapport dommages ouvrage (CA Paris, 8 octobre 2009)
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- Prescription biennale
Gare aux assureurs dommages ouvrage étourdis (Cass. 3e civ., 22 septembre 2009)
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- Prescription biennale
Assureurs dommages ouvrage, attention : à oublier la prescription biennale, on la perd pour toujours (Cass. 3e civ., 22 septembre 2009)
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- Conditions de l'effet interruptif
- Recours subrogatoire
Le bénéfice de l’interruption de la prescription décennale n’est pas subordonné, au stade des référés, au paiement de l’indemnité d’assurance dommages ouvrage avant l’expiration de la prescription (Cass. 3e civ., 8 septembre 2009)
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- Communication du rapport
La sanction de l’assureur dommages ouvrage pour défaut de respect du délai de 60 jours d’une déclaration de sinistre émise par une Sci qui n’était déjà plus propriétaire (Cass. 3e civ., 8 septembre 2009)
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- Interruption
Interruption. Article L.114-2 du Code des assurances. Lettre recommandée réclamant l’indemnité d’assurance. Nécessité d’une réclamation chiffrée (non). (Cass. 3e civ., 17 juin 2009, n° 08-14404)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.