-
- Communication du rapport
Vers un retour à l’application de la loi quant à la communication préalable du rapport préliminaire de l’expert dommages ouvrage ? (CAA PARIS, 6e Ch., 15 décembre 2008)
Lire la suite -
- Sanction
Le défaut de communication préalable du rapport préliminaire de l’expert dommages ouvrage ne justifie pas la sanction (CAA Paris 15 décembre 2008)
Lire la suite -
- Obligation de déclaration
- Ouvrages de viabilité et d'ossature
Le système d’arrosage et la dommages ouvrage (CA Bordeaux 25 novembre 2008)
Lire la suite -
- Obligation de déclaration
L’assureur dommages ouvrage ne renonce pas à l’irrecevabilité quand il ne la soulève pas en référé (Civ. 3e, 5 novembre 2008)
Lire la suite -
- Limites
- Recours subrogatoire
Le paiement de l’assuré est-il une condition de la subrogation ? (Cass. 3e civ., 16 octobre 2008)
Lire la suite -
- Limites
- Recours subrogatoire
Le paiement de l’assuré est-il une condition de la subrogation ? (Cass. 3e civ., 16 octobre 2008)
Lire la suite -
- Défaut de mise en oeuvre de la police DO
- Défaut de souscription d'une police dommages-ouvrage
Le défaut de préfinancement par l’assureur dommages ouvrage des mesures propres à réparer le désordre objet de la police d’assurance obligatoire n’est pas une cause exonératoire des constructeur. (CA PARIS, Ch. 19, 8 octobre 2008).
Lire la suite -
- Sanctions
Assurance dommages ouvrage – Inopposabilité à titre de sanction de la prescription biennale édictée à l’article L.114-1 du Code des assurances – Cass. 3e civ., 24 septembre 2008
Lire la suite -
- Activités déclarées
Assurance de responsabilité décennale – distinction entre objet de la garantie et modalités d’intervention de l’assuré (Cass. 3ème civ., 10 septembre 2008)
Lire la suite -
- Garantie de responsabilité civile professionnelle
- Troubles anormaux de voisinage
Trois solutions en une en matière de troubles anormaux de voisinage (Cass. 2ème civ., 10 juillet 2008)
Lire la suite
Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.