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- Recours subrogatoire
- Responsabilité du syndic pour défaut d'habilitation
- Trc
Habilitation du Syndic de copropriété à agir en justice et renonciation à recours (Cass. 3e civ., 21 mai 2008).
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- Recours subrogatoire
- Responsabilité du syndic pour défaut d'habilitation
Habilitation du syndic à agir en justice et renonciation à recours (Cass. 3e civ., 21 mai 2008)
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- Responsabilité de l'assureur rcd
Appréciation de l’obligation de conseil de l’assureur de responsabilité (Civ. 3, 28 février 2008)
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- Interruption
- Trc
Effet interruptif de la prescription biennale de l’action du souscripteur maître d’ouvrage à l’égard des autres assurés (Cass. 3e civ., 27 février 2008)
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- Action récursoire fondement délictuel
- Recevabilité
L’appel en garantie de l’assureur avant subrogation (Civ. 3, 27 février 2008)
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- Champ d'application
Limite des sanctions légales pour violation du délai de 60 jours (CA Bordeaux, 26 février 2008)
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- Recevabilité
L’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur RCD dans le délai de 10 ans est recevable quand bien même l’action intentée contre l’assuré aurait quant à elle été introduite hors délai (Cass. 2e civ., 21 février 2008)
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- Recevabilité
L’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur RCD dans le délai de 10 ans est recevable quand bien même l’action intentée contre l’assuré aurait quant à elle été introduite hors délai (Cass. 2e civ., 21 février 2008)
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- Exclusion
La clause d’exclusion doit être formelle et limitée pour être valable – la faute intentionnelle implique la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 3e civ., 29 janvier 2008)
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- Exclusion
La clause d’exclusion doit être formelle et limitée pour être valable – caractérisation de la faute intentionnelle (Cass. 3e civ., 29 janvier 2008)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.