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- Communication du rapport
L’assureur Dommages Ouvrage doit communiquer à l’assuré le rapport préliminaire préalablement à la notification de sa décision sur le principe de la garantie (Civ. 3e, 18 décembre 2007)
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- Communication du rapport
L’assureur Dommages Ouvrage doit communiquer à l’assuré le rapport préliminaire préalablement à la notification de sa décision sur le principe de la garantie (Civ. 3e, 18 décembre 2007)
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- Prescription
La prescription de l’action à l’encontre du responsables est sans incidence sur l’action directe à l’encontre de l’assureur du responsable. (Civ. 3e, 24 octobre 2007)
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- Recevabilité
La prescription de l’action contre l’assuré est sans effet sur l’action intentée dans les délais contre son assureur de responsabilité (Civ. 3, 24 octobre 2007)
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- Prescription
L’action directe contre l’assureur de responsabilité d’un géomètre expert (Civ. 3, 13 septembre 2007)
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- Copropriété
- Transmission aux acquéreurs
Bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage. Acquéreur de l’ensemble des lots de copropriété. Conséquences (Civ. 3, 12 septembre 2007)
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- Compétence
- Contrat
Clause de saisine préalable de l’ordre des architectes ( Cass. 3e civ. 23 mai 2007)
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- Responsabilité de l'assureur do
Assurance DO – Obligation de préfinancement de travaux de nature à mettre fin aux désordres (Civ. 3, 20 juin 2007)
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- Déchéance
Inobservation inexcusable des règles de l’art – illustration (CA Bordeaux, 11 juin 2007)
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- Responsabilité de l'assureur do
Qui viole L. 242-1 est puni par L. 242-1… (Civ. 3, 22 mai 2007)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.