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- Expertise amiable
Pas d’expert judiciaire sans mise en oeuvre préalable de la procédure amiable DO (Civ. 3, 10 mai 2007)
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- Garantie effondrement
Champ d’application d’une garantie effondrement avant réception (Civ., 24 avril 2007)
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- Recevabilité
Action directe du bailleur accédant contre l’assureur du constructeur (Civ. 3, 4 avril 2007)
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- Réduction proportionnelle
Assurance de responsabilité décennale et réduction proportionnelle de 100 % (CA Paris, 8 mars 2007)
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- Champ d'application
- Responsabilité de l'assureur do
Sanction de l’assureur dommages ouvrage (7 mars 2007 et 22 mai 2007)
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- Responsabilité de l'assureur do
Pas d’indemnisation des pertes locatives au titre d’un manquement de l’assureur DO à ses obligations de préfinancement (Civ. 3, 7 mars 2007)
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- Point de départ
Appréciation de la portée d’une note de couverture dommages ouvrage (Civ. 3, 27 février 2007)
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- Plafonds
Inopposabilité du plafond annuel d’assurance en matière d’assurance de responsabilité décennale (Civ. 2, 22 février 2007)
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- Renonciation
- Renonciation
Portée de la renonciation de l’assureur à se prévaloir d’une prescription acquise (Civ. 3, 15 février 2007)
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- Responsabilité de l'assureur do
Responsabilité de l’assureur DO suite à la réalisation de travaux de reprise insuffisants (CA Paris, 14 février 2007)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.