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- Prescription biennale
- Réduction proportionnelle
Pas de prescription biennale pour les exceptions opposées par l’assureur (Civ. 3, 14 février 2007)
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- Activités déclarées
Nouvelle illustration de la limitation de l’assurance de responsabilité décennale à l’activité déclarée (CA Douai, 1ère, 24 janvier 2007)
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- Activités déclarées
Activité déclarée – illustration (CA Douai, 24 janvier 2007)
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- Durée de la rcd
Assurance de responsabilité décennale et date de commencement effectif des travaux en l’absence de maîtrise d’oeuvre (CA Caen, 1ère, 16 janvier 2007)
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- Assurance Construction
Vers l’admission d’un plafond de garantie dans les assurances obligatoires pour les ouvrages non destinés à l’habitation (article 145 Loi de finance rectificative pour 2006)
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- Limites
Etendue de la subrogation de l’assureur dommages-ouvrage : sort des frais d’expertise amiable (Civ. 3, 6 décembre 2006)
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- Prescription
Interruption de la prescription de l’action directe (Cass.3e civ., 22 novembre 2006)
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- Prescription
Interruption de la prescription de l’action directe (Cass.3e civ., 22 novembre 2006)
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- Obligation de déclaration
Pas de déclaration préalable à l’assureur DO, pas de garantie (CA Paris, 16 novembre 2006)
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- Activités déclarées
Limite de l’assurance décennale : l’activité déclarée (Civ. 3, 8 novembre 2006)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.