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- Obligation de déclaration
Incidence de la multiplicité de déclarations à l’assureur DO (CA Rennes, 5 octobre 2006)
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- Point de départ
Point de départ de la responsabilité civile décennale.
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- Point de départ
Point de départ de la RCD (Cass. civ. 3ème., 27 septembre 2006)
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- Destination de l'indemnité
Conséquences de l’obligation d’affectation de l’indemnité DO (CA Rennes, 21 septembre 2006)
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- Communication du rapport
Application de la jurisprudence sur la communication préalable du rapport de l’expert dommages ouvrage (CA Rennes, 21 septembre 2006)
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- Dommages garantis
L’objet de la TRC dépend de la seule volonté des parties (Civ. 3, 13 septembre 2006)
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- Garantie facultative des dommages aux existants
Convention entre l’Etat, les assureurs et les maîtres d’ouvrage sur les garanties facultatives aux existants
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- Assurance Construction
- Responsabilités des constructeurs
L’ordonnance du 8 juin 2005, ou le retour à l’esprit de la loi du 4 janvier 1978.
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- Responsabilité de l'assureur do
Responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage (Civ 3, 24 mai 2006)
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- Durée de la rcd
Maintien de la jurisprudence Claim’s made (CA Aix, 3ème, 18 mai 2006)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.