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- Obligation de déclaration
Assurance DO – épuisement préalable de la procédure amiable ( CA Paris, 31 mars 2006)
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- Activités déclarées
Activité déclarée – illustration (CA Nîmes, 7 mars 2006)
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- Communication du rapport
Obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision le rapport préliminaire de l’expert (Cass. 1e. civ., 18 février 2004) (2)
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- Automaticité
L’assureur dommages ouvrage qui a violé les clauses types et failli à ses obligations contractuelles ne peut reprocher à son assuré d’avoir mis en oeuvre les travaux de reprise (CA Rouen, 15 février 2006)
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- Interruption
La prescription ne recourt qu’à compter de la signification de la décision mettant fin au litige (Civ 3, 15 février 2006)
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- Obligation de déclaration
Point de départ du délai de réponse de l’assureur dommages ouvrage : déclaration réputée constituée (CA Angers, 1ère, 14 février 2006)
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- Garantie dans le temps
Application dans le temps de la loi du 1er août 2003 par les juges du fond
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- Dommages garantis
Garantie par la DO des travaux de reprise (Cass. civ. 3ème., 7 décembre 2005, n°04-17418 Bull. 235)
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- Dommages garantis
Garantie par la DO des travaux de reprise (Cass. civ. 3ème., 7 décembre 2005)
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- Assurances facultatives
L’assureur multirisque habitation peut il être condamné au montant des travaux de démolition et confortatifs que la Commune initie pour assurer la sécurité du domaine public ? (Cass. 2e civ. 10 novembre 2005 n°04-12496)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.