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- Clauses illicites ou réputées non écrites
La clause limitant la garantie des travaux réalisés à ceux effectués en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage doit être réputée non écrite – Cass. 3e civ., 2 mars 2005 n°03-16583
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- Prescription
L’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur Cass. 3e civ., 17 février 2005 n°03-16590
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- Délai
- Prescription
L’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur (Cass. 3e civ., 17 février 2005)
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- Action directe
L’assureur condamné par le biais de l’action directe ne saurait se retourner contre son assuré sur le fondement de la répétition de l’indu – Cass. 3e civ., 17 février 2005 n°04-11215
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- Activités déclarées
- Assurance obligatoire rcd
Conséquences de la carence d’une attestation d’assurance
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- Limites
- Recours subrogatoire
L’assureur DO est subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu’il a réglé l’indemnité à ce dernier avant que le juge du fond n’est statué (Cass. 3e. civ., 21 janvier 2004)
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- Délimitations autorisées
L’évolution jurisprudentielle risque de mettre la Cour de cassation hors la loi.
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- Destination de l'indemnité
- Montant de la garantie
L’indemnité DO doit être affectée à la réparation de l’ouvrage, son montant ne peut excéder le coût des réparations nécessaires (Cass. 3e. civ., 17 décembre 2003)
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- Point de départ
VEFA – L’action en exécution de l’engagement de réparer les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article 1648, alinéa 2 (Cass. 3e civ. 29 octobre 2003)
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- Dommages garantis
Le dommages potentiel n’est pas garanti par l’assureur dommages-ouvrage (Cass. 3e civ., 8 octobre 2003)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.