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- Procédure contractuelle
Illustration de l’obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision quant au principe de la mise en oeuvre de sa garantie le rapport préliminaire d’expertise (Cass. 3e. civ., 18 févier 2004)
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- Procédure contractuelle
Obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision le rapport préliminaire de l’expert (Cass. 1e. civ., 18 février 2004) (2)
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- Sanctions
L’assureur DO qui a refusé sa garantie pour un motif inopérant dans le délai de 60 jours ne peut plus opposer la prescription biennale passé ce délai (Cass. 3e. civ., 4 février 2004)
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- Sanctions
L’assureur DO qui a refusé sa garantie pour un motif inopérant dans le délai de 60 jours ne peut plus opposer la prescription biennale passé ce délai (Cass. 3e. civ., 4 février 2004)
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- Limites
- Recours subrogatoire
L’assureur DO est subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu’il a réglé l’indemnité à ce dernier avant que le juge du fond n’est statué (Cass. 3e. civ., 21 janvier 2004)
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- Notion de travaux de construction
- Point de départ
Absence de garantie pour les travaux dont la réception a été prononcée avant la souscription du contrat d’assurance ou pour les travaux ne constituant pas de travaux de construction (Cass. 3e. civ., 16 septembre 2003)
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- Destination de l'indemnité
- Montant de la garantie
L’indemnité DO doit être affectée à la réparation de l’ouvrage, son montant ne peut excéder le coût des réparations nécessaires (Cass. 3e. civ., 17 décembre 2003)
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- Activités déclarées
Activité déclarée – Limites de l’assurance. Attestation d’assurance. Responsabilité de l’assureur (Cass. 3e. civ., 17 décembre 2003)
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- Activités déclarées
Responsabilité de l’assureur quant à l’activité déclarée et l’attestation d’assurance (Cass. 3e. civ., 17 décembre 2003)
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- Dommages garantis
Le dommages potentiel n’est pas garanti par l’assureur dommages-ouvrage (Cass. 3e civ., 8 octobre 2003)
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.