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- Réduction proportionnelle
Application de la règle proportionnelle à titre de sanction de l’absence de déclaration de chantier et office du juge
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- Assurance obligatoire dommages ouvrage
- Impropriété à la destination
Le risque sanitaire rend, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination, peu important sa réalisation dans le délai décennal
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- Assurance obligatoire dommages ouvrage
La garantie du risque sanitaire lié aux nuisances olfactives
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- Attestation d'assurance
L’engagement de la responsabilité délictuelle de l’assureur qui a délivré une attestation d’assurance
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- Déclaration
- Obligation de déclaration
L’effet de la déclaration du risque sur l’indemnité d’assurance
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- Exclusions
Exclusions de garantie : l’assureur a la charge de la preuve
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- Exclusions
- Obligations architecte
- Permis de construire
L’exclusion de garantie opposable à l’architecte
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- Clause d'exclusion
- Exclusions
L’exécution de travaux en violation des règles d’urbanisme imposant l’obtention d’une autorisation de construire est exclusion de garantie (et non une condition de garantie)
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- Action en garantie
L’action en garantie du maitre d’ouvrage initial
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- Assurance Construction
- Ccmi
L’indifférence des activités déclarées dans un contrat qui ne garantie pas l’assuré en qualité de constructeur de maisons individuelles au sens du CCH
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.