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- Activités déclarées
La RCD est limitée à l’activité déclarée (Cass. 1e. civ., 29 avril 1997)
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- Activités déclarées
La RCD est limitée à l’activité déclarée (Cass. 1e. civ., 29 avril 1997)
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- Durée et point de départ
- Garantie de responsabilité civile professionnelle
L’assurance responsabilité civile ne couvre que les dommages causés par les travaux et ouvrages et la RCD ne peut être engagée en l’absence de réception (Cass. civ. 3ème., 29 janvier 1997)
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- Durée et point de départ
- Garantie de responsabilité civile professionnelle
L’assurance responsabilité civile ne couvre que les dommages causés par les travaux et ouvrages et la RCD ne peut être engagée en l’absence de réception (Cass. civ. 3ème., 29 janvier 1997)
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- Assurance Construction
- Responsabilités des constructeurs
Bilan des responsabilités et garanties spécifiques des constructeurs et fabricants en matières immobilières
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- Assurance Construction
- Responsabilités des constructeurs
Le contrôle technique et la sécurité des opérations de construction
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- Dommages garantis
Licéité de la clause limitant la garantie des dommages aux ouvrages en cours de construction à ceux survenant de façon fortuite et soudaine dans une police TRC (Cass. 1e. civ., 26 novembre 1996)
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- Dommages garantis
Licéité de la clause limitant la garantie des dommages aux ouvrages en cours de construction à ceux survenant de façon fortuite et soudaine dans une police TRC (Cass. 1e. civ., 26 novembre 1996)
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- Dommages immatériels consécutifs
- Garantie des dommages immatériels consécutifs
Dès lors qu’une police d’assurance couvrant les dommages matériels ne distingue pas ceux-ci des dommages immatériels, I’assureur doit garantir ces derniers.
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- Action directe
- Assurance droit commun
- Reprise du passé
Evolution du litige. Portée de l’article 555 du N.C.P.C. Durée de la garantie. Reprise du passé
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.