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- Assurance obligatoire dommages ouvrage
- Dommages immatériels
- Responsabilité de l'assureur do
- Responsabilité décennale
La responsabilité de l’assureur DO en cas de dommages immatériels
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- Action directe
- Charge de la preuve
- Preuve du contrat
Action directe du tiers victime : il incombe à l’assureur de prouver le contenu du contrat
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- Devoir de conseil
- Obligation d'information
- Obligation de conseil/d'information
- Obligation de moyen (information/conseil)
- Responsabilité du maître d'oeuvre
Le devoir du maître d’œuvre d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les conséquences techniques de ses choix
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- Déclaration
- Déclaration tardive
- Destination de l'indemnité
- Obligation de déclaration
L’effet de l’expiration du délai suivant la réception de la déclaration de sinistre
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- Assurance obligatoire dommages ouvrage
- Responsabilité de l'assureur do
Le refus fautif par l’assureur DO de la prise en charge de désordres de nature décennale
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- Assurance obligatoire rcd
- Bénéficiaires
Action en garantie décennale et maître d’ouvrage vendeur
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- Clause d'exclusion
- Exclusion
La clause de la police se présentant comme une clause d’exécution ne fait que déterminer l’étendue de la garantie
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- Attestation d'assurance
L’imprécision de l’attestation d’assurance ne permet pas la condamnation de l’assureur au-delà des termes du contrat d’assurance responsabilité civile
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- Attestation d'assurance
- Garantie du sous-traitant
Il incombe au tiers lésé de démontrer que la garantie de l’assureur du sous traitant est mobilisable pour le sinistre survenu
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- Clause d'exclusion
- Exclusions
Constitue une clause d’exclusion de garantie la clause d’un contrat d’assurance prévoyant que n’entre ni dans son objet ni dans sa nature l’assurance des dommages ou responsabilité ayant pour origine la négligence de l’assuré
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.