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- Assurance obligatoire dommages ouvrage
L’obligation pour l’assureur DO de répondre dans un délais de 60 jours à toute déclaration de sinistre
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- Action directe
Interdépendance de l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur du constructeur et de l’action de l’entreprise assurée contre son assureur
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- Garantie dans le temps
Extinction du contrat, non-paiement de la prime et extinction de la garantie
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- Déchéance
La clause de déchéance pour déclaration tardive n’est pas opposable à l’assuré
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- Bénéficiaires
- Responsabilité décennale
- Responsabilité décennale des constructeurs
- Vefa
La garantie décennale bénéficie à l’acquéreur, peu important l’apparence du vice de construction à la date de possession
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- Recours subrogatoire
L’action subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage
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- Assurance Construction
- Divers
Le Moniteur – Panorama de droit de la construction – Cour de cassation – Premier semestre 2020
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- Activités déclarées
Le procédé technique associé à l’activité professionnelle garantie est l’activité elle-même
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- Expertise amiable
La force probante du rapport d’expertise amiable corroboré par les dires d’un géomètre-expert
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- Action directe
La prescription de l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.