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- Garantie dans le temps
En base réclamation, l’effet de la résiliation…
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- Déclaration préalable de chantier
Attestation d’achèvement des travaux par un architecte investi d’une mission d’établissement du permis de construire Mission extérieure à celle concernant le permis de construire : quelle sanction en cas d’absence de déclaration à l’assureur ?
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- Activités déclarées
L’activité de couverture-zinguerie n’est pas assimilable à celle d’étanchéité toitures terrasses
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- Déclaration
- Obligation de déclaration
Risque garanti et déclaration du chantier de construction et/ou de la mission confiée à l’assuré
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- Exclusions
- Preuve du contrat
L’opposabilité de l’exclusion des dommages affectant les ouvrages exécutés, à raison de l’identité de références aux conditions particulières et générales
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- Responsabilité de l'assureur do
- Sanction
Caractère limitatif et exclusif des sanctions applicables aux manquements de l’assureur
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- Dommages garantis
L’assurance RCD n’assure pas les dommages immatériels
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- Recours subrogatoire
L’assureur n’est pas tenu d’alerter son assuré des risques de non subrogation
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- Ouvrages garantis
DO : La sanction est inapplicable si les travaux ne sont pas assurés
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- Champ d'application
- Expertise amiable
- Procédure contractuelle
- Sanction
L’assureur DO peut se tromper de motif dans les 15 jours
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.