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- Déclaration préalable de chantier
- Réduction proportionnelle
Le défaut de déclaration de chantier peut être sanctionné par cette règle proportionnelle
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- Obligation d'information
C’est à l’assureur qu’il incombe de prouver qu’il a satisfait aux obligations de l’article R. 112-1 du Code des assurances
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- Obligation d'information
- Prescription biennale
La prescription biennale est inopposable par l’assureur défaillant
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- Recours des coresponsables
- Recours entre codébiteurs
- Recours subrogatoire
Mobilisation de l’assurance de responsabilité décennale en cas de recours entre constructeurs
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- Activités déclarées
Le procédé technique constitutif de l’activité déclarée
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- Activités déclarées
Secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré
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- Assujettis
Architectes en chef des monuments historiques : obligation d’assurance et prise en charge de son coût
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- Activités déclarées
Secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré
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- Activités déclarées
Secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré
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- Défaut de souscription
Le gérant commet toujours une faute détachable de ses fonctions
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Archives : Assurance Construction
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.