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- Clause d'exclusion
- Exclusions
L’exécution de travaux en violation des règles d’urbanisme imposant l’obtention d’une autorisation de construire est exclusion de garantie (et non une condition de garantie)
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- Clause d'exclusion
Activité de constructeur de maisons individuelles : exclusion illicite (non) ; non-assurance (oui)
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- Clause d'exclusion
La charge de la preuve pesant sur l’assureur déniant sa garantie en invoquant une clause de condition particulière
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- Clause d'exclusion
- Exclusion
La clause de la police se présentant comme une clause d’exécution ne fait que déterminer l’étendue de la garantie
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- Clause d'exclusion
- Exclusions
Constitue une clause d’exclusion de garantie la clause d’un contrat d’assurance prévoyant que n’entre ni dans son objet ni dans sa nature l’assurance des dommages ou responsabilité ayant pour origine la négligence de l’assuré
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- Clause d'exclusion
La clause d’exclusion contenue dans le contrat d’assurance de responsabilité du maître d’œuvre s’apprécie en fonction de la présence des entreprises de travaux
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- Clause d'exclusion
- Divers
- Inobservation des règles de l'art
La clause d’exclusion pour inobservation inexcusable n’était pas formelle et limitée
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- Clause d'exclusion
Ne pas confondre les dommages causés par les ouvrages ou travaux exécutés et la garantie des dommages subis par les ouvrages (Cass. 3e civ., 15 janvier 2013)
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- Clause d'exclusion
Validité des clauses d’exclusion – assurance professionnelle – Cass. 2e civ. 16 juin 2005 n°04-12500
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- Clause d'exclusion
Validité des clauses d’exclusion – assurance facultatives (Cass. 2e civ. 16 juin 2005)
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Archives : Clause d'exclusion
Dans le cadre des assurances facultatives, l’assureur peut librement prévoir des clauses d’exclusion, si elles répondent aux trois critères suivants : apparentes (article L. 112-4 du Code des assurances), formelle (article L. 113-1 du Code des assurances), et limitée (article L. 113-1 du Code des assurances). La clause d’exclusion doit être distinguée de la clause de déchéance suivant un critère temporel, la clause d’exclusion, s’appliquant uniquement pour des comportements de l’assuré antérieurs à la survenance du sinistre, alors que l’application de la clause de déchéance ne s’appliquera qu’en vertu des faits ou du comportement de l’assuré postérieurement à la réalisation du sinistre.