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- Désordres futurs
- Direction de procès
- Garantie des dommages immatériels consécutifs
Un bonne leçon de responsabilité et d’assurance – L’arrêt Vitakraft (Cass. 3e civ., 20 octobre 2010)
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- Direction de procès
Direction de procédure. Présomption de renonciation aux exceptions. Notion d’exception. Exception de garantie. Civ. 3, 6 décembre 2006 (05-16826)
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- Direction de procès
Incidence de la participation aux opérations d’expertise de l’assureur de responsabilité décennale (CA Aix-en-Provence, 22 février 2006)
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Archives : Direction de procès
L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…En application de l’article L. 113-17 du Code des assurances, « l’assureur qui prend la direction du procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ». En pratique, les polices d’assurance de responsabilité contiennent systématiquement des clauses détaillées relatives à la direction du procès. En l’absence de telles stipulations, il conviendra de se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a apporté des précisions qui mettent en lumière les expressions suivantes : La direction , la notion implique que l’avocat désigné par l’assureur dirige seul le procès, en sorte que l’intervention de l’avocat personnel de l’assuré aux côtés de l’avocat désigné par l’assureur caractérise une certaine autonomie de la défense de l’assuré, ce qui peut être contradictoire avec les dispositions de l’article L. 113-17 du code des assurances (Cass. 1ère civ., 23 mars 1999, n°97-13194). Le procès , le terme doit a priori s’entendre de tout procès engagé, même en référé (Cass. 1ère civ., 16 janvier 2001, n° 98-1.457) par le tiers lésé et notamment le référé expertise, préalable indispensable à toute instance au fond en matière de construction.La présomption de renonciation de l’assureur aux exceptions , lorsque l’assureur prend la direction du procès, il est « censé » avoir renoncé aux exceptions de non garantie. Il s’agit d’une présomption simple et l’assureur pourra la combattre en émettant des réserves claires et précises sur l’application du contrat d’assurance (Cass. 1ère civ., 22 novembre 1989, n° 88-13.897, Bull. n°353). Depuis un arrêt du 8 juillet 1997 dit Groupe Azur, il semble désormais qu’il faille comprendre que « ni la nature des risque garantis, ni le montant de cette garantie » ne ressortent de la définition des exceptions aux garanties souscrites au sens de l’article L. 113-17 du Code des assurances. L’assureur pourrait ainsi toujours opposer dans le cadre d’une direction de procès les exceptions relatives : au montant de la garantie : opposabilité d’un plafond de garantie (Cass. 1ère civ., 8 juillet 1997, n° 95-12817, Bull. n°233), opposabilité d’une réduction proportionnelle de garantie (Cass 1ère civ., 21 octobre 2003, n° 01-17950, Bull. n°203) ,à la nature du risque garanti (Cass. 3ème civ., 20 octobre 2010, n° 09-15.093, Bull. n°185) : opposabilité d’une absence de déclaration d’un chantier litigieux, d’un défaut d’activité garanties/déclarées (Cass. 1ère civ., 18 juillet 2000, n° 98-23241 et 98-16766). En revanche, l’assureur ne peut valablement opposer à son assuré : une exclusion contractuelle de garantie (Cass. 1ère civ., 10 avril 2008, n° 07-12796), sauf lorsque l’assureur a pris le soin d’émettre des réserves à l’application de sa garantie, précaution qui ne semble pas nécessaire au stade des référés (Cass. 1ère civ., 3 octobre 1995, n° 93-15.778, Bull. n° 336) ,une déchéance de garantie (Cass. 1ère civ., 8 novembre 1989, n° 87-19.085) ,une nullité du contrat (Cass. 2ème civ., 7 octobre 2004, n°03-14.260) ,une prescription biennale (Cass. 3ème civ., 3 novembre 1988, n° 86-19.592, Bull. n°296) ,une suspension ou une résiliation de la garantie pour défaut de paiement des primes (Cass. 2ème civ., 8 septembre 2005, n° 04-15.889). 4. dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès : ces termes impliquent nécessairement que l’assureur n’est pas censé avoir renoncé aux exceptions qui ne se révèleraient que postérieurement à sa décision de prendre la direction du procès (Cass. 1ère civ., 6 décembre 1994, n° 92-20.774, Bull. n°362). Cette solution a en outre été étendue à l’hypothèse où l’exception de garantie ne se révèlerait qu’à l’issue du procès (Cass. 1ère civ., 12 novembre 1987, n° 86-11.900, Bull. n° 285).