-
- Obligation d'information
- Obligation d'information
La Cour de cassation impose le rappel « exhaustif » des causes d’interruption de la prescription biennale sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ladite prescription (Cass. 3e civ., 28 avril 2011)
Lire la suite -
- Obligation d'information
La Cour de cassation impose à l’assureur le rappel du point de départ du délai de prescription biennale (Cass. 2e civ., 28 avril 2011)
Lire la suite -
- Obligation d'information
Police d’assurance : le rappel des dispositions légales concernant la prescription dans le contrat d’assurance : un devoir général d’information pour l’assureur (Cass. 2e civ., 17 mars 2011)
Lire la suite -
- Obligation d'information
Le devoir d’information de l’assureur au regard de la prescription biennale (Cass. 2e civ., 17 mars 2011)
Lire la suite -
- Renonciation
L’absence de protestation à une expertise ne vaut pas renonciation de l’assureur à contester sa garantie devant le juge du fond (Cass. 3e civ., 9 décembre 2010)
Lire la suite -
- Interruption
La simple réitération d’une déclaration de sinistre n’interrompt pas la prescription biennale (Cass. 2e civ., 18 février 2010)
Lire la suite -
- Renonciation
La désignation d’un expert ne s’analyse pas forcément en une renonciation non équivoque de l’assureur à se prévaloir de la prescription acquise (Cass. 2e civ., 17 décembre 2009)
Lire la suite -
- Interruption
L’article L.114-1 du C. assurances, la liquidation judiciaire et l’action oblique (Cass. 2e civ., 17 décembre 2009)
Lire la suite -
- Interruption
L.114-1 du C. assurances – Une police RC d’une SCI maître d’ouvrage ne se confond pas avec une police RC du SDC (Cass. 2ème civ., 10 décembre 2009)
Lire la suite -
- Renonciation
La participation active de l’assureur aux opérations d’expertise après l’acquisition de la prescription biennale vaut renonciation – La responsabilité retenue devant le TA lie le TGI (Cass. 2e civ., 19 novembre 2009)
Lire la suite
Archives : Prescription biennale
L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…L’article L114-1 du Code des assurances énonce :« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ,2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »