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Renonciation à la prescription biennale
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Renonciation à prescription biennale (Cass., 3e civ. 12 avril 2012)
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L’absence de protestation à une expertise ne vaut pas renonciation de l’assureur à contester sa garantie devant le juge du fond (Cass. 3e civ., 9 décembre 2010)
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La désignation d’un expert ne s’analyse pas forcément en une renonciation non équivoque de l’assureur à se prévaloir de la prescription acquise (Cass. 2e civ., 17 décembre 2009)
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La participation active de l’assureur aux opérations d’expertise après l’acquisition de la prescription biennale vaut renonciation – La responsabilité retenue devant le TA lie le TGI (Cass. 2e civ., 19 novembre 2009)
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Renonciation à la prescription biennale de l’article L. 114-1 C. ass. (Civ 3, 6 juin 2007)
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Renonciation à la prescription biennale (Civ. 3, 6 juin 2007)
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Portée de la renonciation de l’assureur à se prévaloir d’une prescription acquise (Civ. 3, 15 février 2007)
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Renonciation de l’assureur à la prescription biennale acquise (CA Aix-en-Provence, 1er février 2006)
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Renonciation à la prescription biennale de l’article L. 114-1 C. ass. (CA Aix-en-Provence, 1er février 2006)
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Archives : Renonciation
L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…Passé ce délai biennal non interrompu par les causes d’interruption de droit civil ou spécifiques au droit des assurances, toute action exercée par l’assuré contre l’assureur et inversement est irrecevable. L’assuré comme l’assureur ne peuvent renoncer par avance à la faculté d’opposer la prescription biennale, l’article L. 114-1 du code des assurances étant, en effet, d’ordre public (Cass. 1ère civ., 20 octobre 1993, n ° 89-12733, Bull. n°281). Après sinistre, la renonciation à la prescription est possible, elle peut être expresse ou tacite. Lorsqu’elle est tacite, la circonstance que l’assureur se soit engagé dans des pourparlers avec son assuré et qu’il ait même fait des propositions d’indemnisation ne suffit pas à caractériser « une intention certaine et non équivoque de renoncer à la prescription acquise » (Cass. 1ère civ., 18 décembre 2001, n° 98-22766). Toutefois, la jurisprudence a déjà estimé que la participation sans réserve à des opérations d’expertise postérieurement à l’expiration du délai biennal peut valoir renonciation de l’assureur de à se prévaloir de la prescription (Cass. 1ère civ., 8 juillet 2003, n° 00-19988). Par ailleurs, la renonciation de l’assureur à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription, celle-ci est définitive (Cass. 3ème civ., 15 février 2007, n° 05-21362).