-
- Existence
Contrat d’assurance. Preuve. Naissance du contrat. Attestation d’assurance. Interprétation. Article L. 112-2, alinéa 4 du contrat d’assurances. Non. (Cass 3e civ. 22 novembre 2006)
Lire la suite
Archives : Existence
L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…1. La preuve entre les parties au contrat d’assurance L’écrit mentionné à l’article L. 112-3 du code des assurances n’est pas exigé ad valitem mais ad probatem, l’assuré sollicitant l’application du contrat d’assurance qu’il a souscrit devant donc, pour en prouver l’existence, produire aux débats judiciaires non pas forcément le contrat lui-même, mais toute preuve écrite de son existence, ce qui exclut par définition tout témoignage (Cass. 1ère civ., 14 npvembre 1995, n°93-14546, Bull. n°402). Plusieurs éléments de preuve peuvent concourir à la démonstration de l’existence du contrat d’assurance : La proposition d’assurance accompagnée d’autres éléments de preuve ,L’attestation d’assurance ,La photocopie d’un élément de preuve ,La note de couverture. Néanmoins, la preuve de l’existence du contrat d’assurance se déduisant d’un commencement de preuve par écrit ne suffit pas à établir la preuve de la nature et de l’étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu’il incombe à l’assuré de produire (Cass. 2e civ., 22 janvier 2009, n° 07-19532). Toutefois, l’article L. 112-3 du code des assurances n’exige pas que l’écrit soit signé, en sorte que l’écrit sus évoqué même non revêtu de la signature de l’assureur pourra valoir preuve du contrat d’assurance (Cass. 1ère civ., 9 mars 1999, n° 96-20190, Bull. n°80) 2. La preuve dans les rapports entre les tiers exerçant l’action directe Selon la jurisprudence, « il appartient au tiers lésé d’établir l’existence du contrat d’assurance par lui invoqué et selon lui souscrit par le responsable pour garantir sa responsabilité civile » (Cass. 1ère civ., 29 avril 1997, n° 95-10564). Ainsi, en dépit de l’article L. 112-3 du code des assurances, la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance peut être prouvé par un tiers audit contrat, de sorte qu’une telle preuve peut être rapportée par : des présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l’attitude de l’assureur (Cass. 1ère civ., 17 juillet 1996, n° 94-16796) ,des mentions manuscrites portées par l’assureur sur une proposition de renouvellement d’assurance postérieure au sinistre (Cass. 1ère civ., 14 octobre 1997, n° 95-16980, Bull. n°271) ,la présence de l’assureur aux opérations d’expertise (Cass. 1ère civ., 14 octobre 1997, n° 95-16980, Bull. n°271).