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CCMI: Les conséquences du défaut d’implantation altimétrique de l’ouvrage
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Archives : Résolution / résiliation
L’Essentiel avant l’actualité plus immédiateLa résiliation du contrat d’entreprise est soumise aux dispositions de droit commun de l’article 1184 du code civil qui subordonne la résolution du contrat à la saisine du juge (résolution judiciaire), exigeant traditionnellement un manquement contractuel d’une certaine gravité. La jurisprudence récente admet cependant que la rupture du contrat puisse être unilatérale, le cocontractant assumant alors le risque de voir le juge, saisi postérieurement, estimer que la faute n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier de la rupture d’un contrat et le condamnant alors au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive (Cass. 1ère civ., 13 octobre 1998, n° 96-21.485). En pareille hypothèse, seuls les comportements antérieurs à la décision de rupture unilatérale du contrat entrent en ligne de compte pour apprécier la légitimité au regard de l’article 1184 du code civil (Cass. 3ème civ., 10 février 2009, n° 07-21.006). Le responsable est tenu de réparer l’entier préjudice directement à la rupture fautive du contrat (CA Toulouse, 18 février 2008, JurisData n° 2008-360731). La réalisation a été prononcée aux torts de l’entreprise dans les circonstances suivantes : lorsque l’entrepreneur a subordonné la poursuite du chantier au paiement par avance des prestations alors que le contrat prévoyait un paiement à l’avancementlorsqu’en raison de la gravité des fautes d’exécution de l’entrepreneur les travaux réalisés doivent être intégralement détruitsréalisation de travaux comportant de graves malfaçons et réalisés sans soin ni méthode La réalisation a, à l’inverse, été prononcée aux tort du maître de l’ouvrage : qui a, sans raison et motifs véritablement sérieux, mis fin brusquement au contratqui a soumis aux entrepreneurs des plans n’émanant pas du maître d »uvrequi n’a pas payé les travaux réalisés En matière de marché à forfait, les règles relatives à la résiliation sont posées à l’article 1794 du code civil qui dispose que « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il pu gagner dans cette entreprise ». Le maître d’ouvrage peut donc, à l’inverse des dispositions de l’article 1184 du code civil, rompre unilatéralement le contrat d’entreprise : en dehors de toute considération de faute (Cass 3ème civ., 6 février 1973, n° 71-14806, Bull. n°100) ,sans avoir à justifier d’un quelconque motif particulier (Cass. 3ème civ., 18 février 1976, n°74-13980) ,sous réserve de l’abus (Cass. 3ème civ., 6 mars 2002, n° 00-19674).