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- Indemnisation du retard
- Retard / clauses pénales
L’absence de mise en demeure du maître d’ouvrage et les intérêts moratoires
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- Clause pénale
- Retard / clauses pénales
Retard dans l’exécution : pas d’imputabilité, pas de responsabilité (CA Riom, 1er mars 2007)
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Archives : Retard / clauses pénales
L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate Le retard dans l’exécution du contrat de construction est susceptible d’engendrer plusieurs sanctions distinctes à l’égard de l’entrepreneur : Première sanction : la responsabilité contractuelle Le retard dans l’exécution du contrat dépend fondamentalement des stipulations du contrat et il doit ainsi être distingué les cas où le contrat ne prévoit pas expressément un délai d’exécution des cas où il n’en prévoit pas : Lorsque le contrat d’entreprise prévoit un délai ou par un avenant ultérieur, les parties envisagent la réalisation de la prestation dans un certain délai, il devrait en découler que le non-respect de ce délai caractérise une faute contractuelle appelant réparation (CA Paris, 13 mars 2008, JurisData n° 2008-359147). En revanche, lorsque le retard est imputable au maître de l’ouvrage ou s’il résulte de causes étrangères à l’entrepreneur, il ne saurait prétendre à l’indemnisation des conséquences en ayant résulté (CA Paris, 26 janvier 2007, JurisData n° 2007-324361). Enfin, le terme à considérer pour le calcul du retard semble devoir être la réception expresse ou tacite. Toutefois, en matière de construction de maisons individuelles, il a été admis que le terme à considérer puisse être la date de livraison qui peut être opérée avant l’achèvement total de l’ouvrage sous forme de prise de possession anticipée (Cass. 3ème civ., 10 mai 2007, n° 06-12.513).Lorsque le contrat d’entreprise ne prévoit pas de délai précis, la jurisprudence applique la notion de délai raisonnable, le manquement à cette obligation justifiant une action en dommages et intérêts sur le fondement contractuel (Cass. 3ème civ., 16 mars 2011, n° 10-14.051, Bull. n° 35). Il incombe en toute hypothèse au juge d’apprécier souverainement, d’une part, la durée du retard (Cass. 3ème civ., 3 novembre 2004, n° 03-15004), d’autre part, si le retard est ou imputable à l’intervenant à l’acte de construire (Cass. 3ème civ., 22 juin 2010, n° 09-10088). Deuxième sanction : La clause pénale Les parties peuvent librement convenir d’une clause pénale dans le contrat d’entreprise, pareille stipulation fait, sous réserve de la renonciation des parties, force de loi entre les parties, laquelle peut néanmoins être modérée ou augmentée par le juge qui dispose d’un pouvoir de réfaction. La procédure de mise en ‘uvre prévue par le contrat s’impose comme la loi des parties. Il ne saurait ainsi, sauf à constater une stipulation particulière dérogatoire, mettre en ‘uvre la clause pénale prévue par l’article 9-5 de la norme AFNOR P 03-001 sans constater l’existence d’une mise en demeure préalable (Cass. 3ème civ., 1er décembre 2009, n° 08-20161).